J.O. 28 du 2 février 2003
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Avis aux importateurs de produits agricoles et de marchandises résultant de leur transformation originaires des Etats ACP
NOR : ECOD0361015V
L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel des Communautés européennes no L 348 du 21 décembre 2002 du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 déterminant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits agricoles et de marchandises issues de leur transformation originaires des Etats ACP et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98.
Conformément à ses dispositions, la mise en libre pratique sur le territoire communautaire des produits repris en titre originaires des Etats ACP (annexe I) est admise en exonération des droits de douane à l'exclusion de ceux repris à titre indicatif en annexe II.
Les contingents tarifaires communautaires (précisés en annexe III) sont gérés selon la procédure habituelle du fur et à mesure par les services de la Commission, les demandes étant établies auprès du bureau de dédouanement qui les transmet au SETICE (service des titres du commerce extérieur, télécopie : 01-55-07-45-18).
Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord entre la Communauté et les Etats ACP (certificat EUR 1 ou « déclaration de l'origine sur facture »).
A N N E X E I
Angola.
Antigua-et-Barbuda.
Bahamas.
Barbade.
Bélize.
Bénin.
Botswana.
Burkina Faso.
Burundi.
Cameroun.
Cap-Vert.
Comores.
Congo.
Côte d'Ivoire.
Djibouti.
La Dominique.
Erythrée.
Etats fédérés de Micronésie.
Ethiopie.
Fidji.
Gabon.
Gambie.
Ghana.
Grenade.
Guinée.
Guinée-Bissau.
Guinée équatoriale.
Guyana.
Haïti.
Iles Cook.
Iles Niue.
Iles Marshall.
Jamaïque.
Kenya.
Kiribati.
Lesotho.
Liberia.
Madagascar.
Malawi.
Mali.
Maurice (Ile).
Mauritanie.
Mozambique.
Namibie.
Niger.
Nigeria.
Ouganda.
Papouasie - Nouvelle-Guinée.
République centrafricaine.
République démocratique du Congo.
République dominicaine.
République de Nauru.
République de Palau.
Rwanda.
Saint-Christophe-et-Nevis.
Sainte-Lucie.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Salomon (îles).
Samoa (Etat indépendant de).
Sao Tomé-et-Principe.
Sénégal.
Seychelles.
Sierra Leone.
Somalie.
Soudan.
Suriname.
Swaziland.
Tanzanie.
Tchad.
Togo.
Tonga.
Trinité-et-Tobago.
Tuvalu.
Vanuatu.
Zambie.
Zimbabwe.
A N N E X E I I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2003 page 2082 à 2091
(*) Les préférences tarifaires sont calculées sur la base du droit de douane applicable en régime de droit commun.
(**) Cf. dispositions communautaires édictées en la matière. Se conformer aux règlements d'application en vigueur.
(1) Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206.10.95, 0206.29.91, 1602.50.10 et 1602.90.61 et originaires d'un Etat ACP dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année, entre 1969 à 1974, durant laquelle les importations de la Communauté ont été les plus importantes de l'origine considéré, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption des droits de douane est partiellement ou totalement suspendu pour les produits de l'origine en cause.
(2) Le contingent porte par pays et par année civile sur les quantités suivantes, exprimées en viande désossée, tonnes poids net :
Bostwana 18 916 tonnes
Kenya 142 tonnes
Madagascar 7 579 tonnes
Swaziland 3 363 tonnes
Zimbabwe 9 100 tonnes
Namibie 13 000 tonnes
(3) La réduction des droits de douane n'est applicable qu'aux importations pour lesquelles l'importateur apporte la preuve qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution a été perçue par le pays exportateur.
(4) La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission.
(5) Réduction dans le cadre d'un plafond tarifaire. Si, au cours d'une année civile, le plafond tarifaire est atteint, la Commission peut arrêter un règlement rétablissant jusqu'à la fin de l'année civile considérée les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés. Les droits applicables sont réduits de 50 %.
(6) La réduction des droits ne s'applique pas dans les cas où la Communauté, conformément à ses engagements dans le cadre du cycle d'Uruguay, applique des droits additionnels.
(7) Produits ne contenant pas ou contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule ou en farine égale ou supérieure à 50 % mais inférieur à 75 %.
CT : exonération ou réduction des droits de douane dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire.
DS : droit spécifique.
EA : élément agricole.
Dispositions spécifiques relatives aux départements français d'outre-mer
Les droits de douane ne sont pas appliqués à l'importation dans les départements français d'outre-mer des produits énumérés dans le tableau ci-dessous originaires des Etats ACP ou des pays et territoires d'outre-mer à condition d'y être destinés et mis à la consommation et sous réserve des dispositions particulières dudit tableau :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2003 page 2082 à 2091
A N N E X E I I I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2003 page 2082 à 2091
Ce règlement est entré en vigueur le 22 décembre 2002.